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AVIS DE PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIERE PAR VOIE D’ABSORPTION DE LA SOCIETE Optimissa Group S.à.r.l., société de droit luxembourgeois par la Société Alten Europe SARL, société de droit français, conformément à l’article R 236-22 du Code de Commerce. Alten Europe SARL SARL au capital de 57.120.279,48 € Siège social : 40, avenue André Morizet 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 480 168 301 RCS NANTERRE Société absorbante Optimissa Group S.à.r.l. SARL de droit luxembourgeois au capital de 2.514.914 € Siège social : 8A, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg RCS Luxembourg B201818 Société absorbée Par acte authentique reçu par Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 novembre 2023, il a été établi un projet commun de fusion transfrontalière par voie d’absorption de la société Optimissa Group S.à.r.l. SARL de droit luxembourgeois au capital de 2.514.914 € Siège social sis 8A, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg- immatriculée au RCS Luxembourg B201818 Société absorbée par la société Alten Europe SARL au capital de 57.120.279,48 € ayant son siège social sis 40, avenue André Morizet 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 480 168 301 RCS NANTERRE Société absorbante, aux termes duquel la société absorbée transmettra à la société absorbante tous les éléments (actif, passif), droits et valeurs, sans exception ni réserve, qui constitueront son patrimoine à la date d’effet de la fusion le 31/12/2023. La société absorbante prendra en charge la totalité du passif tel qu’il existera à la date d’effet de la fusion (31/12/2023). A titre indicatif et non limitatif, au 30 septembre 2023, l’actif et le passif de la Société absorbée consistent dans les éléments suivants : Actif dont la transmission est prévue : 4.106.771,33 € Passif dont la transmission est prévue : 322.430,97 € Actif net apporté : 3.784.340,36 € La société absorbante étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant la totalité du capital de la société absorbée, la fusion sera placée sous le régime des fusions simplifiées. Il ne sera procédé à aucun échange titres de la société absorbante contre les titres de la société absorbée, ni augmentation du capital de la société absorbante. La différence entre la valeur nette des biens et droits apportés soit 3.784.340,36 € et la valeur comptable dans les livres de la société absorbante des 2.514.914 actions de la société absorbée dont elle est propriétaire, soit 19.588.677 €, différence égale à 15.804.336,64 € constitue un mali de fusion. Le projet de fusion a été déposé le 10 novembre 2023 au Tribunal de Commerce de Nanterre au nom de la société Alten Europe SARL Modalités d’exercice des droits des créanciers, et le cas échéant des associés minoritaires : En France, les créanciers de la Société absorbante dont la créance serait antérieure à la publication du projet commun de fusion pourront faire opposition dans les 30 jours de la dernière en date des publications visées à l’article R 236-2 du code de commerce français. Toute opposition faite par un créancier de la société absorbante devra être portée devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, lequel Tribunal pourra soit la rejeter soit ordonner le remboursement de la créance concernée ou la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion. Au Luxembourg, les créanciers de la Société absorbée dont la créance serait antérieure à la publication du projet commun de fusion auront la possibilité, nonobstant toute convention contraire, dans le délai de 2 mois à partir de cette date de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, conformément à l’article 1021-9 de la Loi de 1915, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après fusion. Une information exhaustive sur les modalités d’exercice des droits des créanciers peut être obtenues sans frais au siège social de la chaque société. Avis d’information Les associés, les créanciers et les délégués du personnel, et à défaut les salariés eux-mêmes peuvent présenter à la société jusqu’à cinq jours ouvrables avant la date d’effet de la fusion, la fusion étant soumise au régime des fusions simplifiées, des observations concernant le projet de fusion. La présente mention vaut avis conformément aux dispositions des articles L.236-35 et R. 236-22 du Code de commerce