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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion transfrontalière. Société absorbante ou résultant de l’opération : VALEO BAYEN Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 100 rue de Courcelles 75017 Paris Capital : 2837311320.00 EUR Numéro unique d'identification : 380072520 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : EQUIPMENT 23 B.V. (Immatriculée au registre du commerce néerlandais sous le numéro 90479416) Forme : Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen Adresse du siège : Heibloemweg 1, 5704 Bs Helmond, Pays-Bas Capital : 100.00 EUR. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : L'actif et le passif, dont la transmission à la Société Absorbante est prévue au jour de la réalisation de la fusion, sont estimés, sur la base de comptes proforma de la Société Absorbée au 31 décembre 2024 à la valeur nette comptable de 7.071.031 euros et s'établissent succinctement comme suit : - Montant de l'actif transmis : 115.071.791 euros - Montant du passif transmis : 108.000.760 euros - Montant de l'actif net transmis : 7.071.031 euros S'agissant d'une fusion transfrontalière entre sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société mère, il est précisé que le montant estimé de l'actif net transmis sera inscrit au compte « Report à nouveau » de la Société Absorbante. La Société Absorbante et la Société Absorbée étant chacune détenues en permanence, depuis la date de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris du projet de traité de fusion, à 100 % par une même société mère, et conformément à l'article L. 236-3 II du Code de commerce, il ne sera pas procédé à l'échange d'actions de la Société Absorbante contre des actions de la Société Absorbée, de sorte que (i) il n'a pas été arrêté de rapport d'échange, (ii) il ne sera pas réalisé d'augmentation de capital et (iii) aucune prime de fusion ne sera par conséquent comptabilisée. La fusion prendra effet, juridiquement, fiscalement et comptablement au 31 décembre 2024 (à 23h59), étant supposé qu'à cette date au plus tard, le contrôle de légalité aura été achevé. La réalisation de la fusion est subordonnée à la réalisation préalable de conditions suspensives. La Société Absorbée sera dissoute de plein droit, sans liquidation, au jour de la réalisation définitive de la fusion. Date du projet commun de fusion : 13.05.2024. Le projet de traité de fusion a été déposé le 22 mai 2024 au Greffe du Tribunal de commerce de Paris (France).Modalités d'exercice des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés minoritaires et adresse à laquelle peut être obtenue sans frais une information exhaustive sur ces modalités : 1) MODALITES D'EXERCICE DES DROITS DES CREANCIERS (cf. article R. 236-22 8° du Code de commerce) Pour la Société Absorbante Conformément aux dispositions des articles R. 236-2 et R. 236-22 du Code de commerce, le projet de traité de fusion fait l'objet du présent avis qui sera déposé au greffe pour publication dans un journal d'annonces légales du ressort du Tribunal de commerce de Paris ainsi qu'au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. Conformément aux dispositions de l'article R. 236-34 du Code de commerce, les créanciers de la Société Absorbante et de la Société Absorbée dont la créance est antérieure au projet de traité de fusion pourront faire opposition à la fusion auprès du Tribunal de commerce de Paris pendant un délai de trois (3) mois à compter de la dernière insertion prescrite par l'article R. 236-2 du Code de commerce. Cette procédure d'opposition est destinée à permettre aux créanciers sociaux de sauvegarder leurs droits et d'éviter que la confusion du patrimoine social de la Société Absorbée avec celui de la Société Absorbante, ne leur porte préjudice. En France, une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société Absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion. Ces dispositions légales ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société. Pour la Société Absorbée Conformément à l'article 2:333ha paragraphe 1 du Code Civil Néerlandais (CCN), les créanciers de la Société Absorbée peuvent faire opposition dans un délai de trois (3) mois à compter de l'annonce du dépôt du traité de fusion prévue par l'article 2:333(e) du CCN. 2) MODALITES D'EXERCICE DES DROITS DES ASSOCIES (cf. article R. 236-22 8° du Code de commerce) La Société Absorbée et la Société Absorbante sont détenues à 100 % par une même société mère. Pour la Société Absorbante - L'associé unique de la Société Absorbante pourra, conformément à la loi et dans les délais légaux, consulter au siège social tous les documents qui devront lui être communiqués et mis à sa disposition à l'occasion des décisions qu'il devra prendre dans le cadre de l'approbation de la fusion transfrontalière. - Du fait de la présence d'un même et unique associé au sein des sociétés parties à la fusion, ce dernier prendra seul les décisions relatives à l'approbation de la fusion transfrontalière. Pour la Société Absorbée - L'associé unique de la Société Absorbée peut, conformément à la loi et dans les délais légaux, consulter au siège social tous les documents qui doivent lui être communiqués et mis à sa disposition dans le cadre des décisions qu'il doit prendre en rapport avec l'approbation de la fusion transfrontalière. - L'associé unique de la Société Absorbée est autorisé à prendre la décision relative à la fusion transfrontalière. 3) MODALITES D'EXERCICE DES DROITS DES SALARIES (cf. article R. 236-22 8° du Code de commerce) En tant que de besoin il est précisé que la Société Absorbante et la Société Absorbée sont toutes deux dépourvues de salariés. 4) AVIS D'INFORMATION DES ASSOCIES, DES CREANCIERS ET DES DELEGUES DU PERSONNEL OU A DEFAUT DES SALARIES EUX-MÊMES Dans les conditions des articles L. 236-35 et R. 236-22 9° du Code de commerce, l'associé unique des sociétés parties à la fusion, ainsi que les créanciers de ces dernières ont la possibilité de présenter à la Société Absorbante, jusqu'à cinq (5) jours ouvrables avant la date des décisions de l'associé unique devant approuver la fusion transfrontalière, des observations concernant le projet de fusion, étant précisé qu'à ce jour la Société Absorbante et la Société Absorbée sont chacunes dépourvues de délégués du personnel et de salariés. La présente mention vaut avis conformément aux dispositions des articles L. 236-35 et R. 236-22 du Code de commerce. 5) ADRESSES OU OBTENIR UNE INFORMATION EXHAUSTIVE SUR LES MODALITES D'EXERCICE DES DROITS DES CREANCIERS, ASSOCIES et SALARIES - VALEO BAYEN (Société Absorbante) : société par actions simplifiée unipersonnelle de droit français au capital de 2.837.311.320 euros, dont le siège social est sis 100 rue de Courcelles, 75017 Paris, identifiée sous le numéro 380 072 520 RCS Paris (France), - EQUIPMENT 23 B.V. (Société Absorbée) : société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) au capital de 100 euros, dont le siège social est situé Heibloemweg 1, 5704 BS Helmond (Pays-Bas), et identifiée au registre du commerce néerlandais sous le numéro 90479416. .