COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION à Charenton-le-Pont (94220) - Vente - Commercia.fr
Nouvelles cessions de fonds de commerce
COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION

COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION, située à Charenton-le-Pont (94220), dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales dans la catégorie "Ventes et Cessions".
Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement).

COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION

Rachat publié dans Bodacc A n°20240151 le 06/08/2024

Publication légale :
 
Vendeur :
Dénomination :
no RCS :
 
Fonds vendu :
Description :
Ville, département :
Prix de cession :
 
Repreneur (acquéreur) :
Dénomination :
COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION
N° RCS :
572 056 331 RCS Créteil
Forme :
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Capital :
5 900 000 EUR
Administration :
Activité commencée le :
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Acte de cession :
Commentaires :
AVIS DE PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de : 5 900 000,00 EUR Siège social 85 Rue de l'Hérault 94220 Charenton-le-Pont N° RCS 572 056 331 RCS Créteil, est société absorbante SOCIETE EXPRESSE CONDITIONNEMENT S.A. - SEC Société anonyme de droit Luxembourgeois Siège social 39 allée Sceffer L-2520 LUXEMBOURG GRAND DUCHE du LUXEMBOURG immatriculée au RCS Luxembourg : B55650, est société absorbée Par acte SSP (« Projet Commun de Fusion Transfrontalière ») en date du 24/06/2024, les sociétés ci-après ont établi un projet de fusion simplifiée par voie d'absorption de la société SOCIETE EXPRESSE CONDITIONNEMENT S.A. « SEC » une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé 39 allée Sceffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg B55650 (« Société Absorbée ») par la société COFEPP ci-dessus désignée (« Société Absorbante ») sur la base d’un actif de 10067039,32 EUR et d’un passif de 7070248,50 EUR, dégageant un actif net apporté égal à 2996790,82 EUR (sur la base des comptes au 31 décembre 2023). La Société Absorbée étant détenue en totalité par la Société Absorbante (la fusion poursuivant un objectif de simplification de l’organisation du groupe, sans conséquence sur l’emploi) : - il ne sera procédé à aucune augmentation de capital et aucun rapport d'échange n'a été déterminé, -Aucune prime de fusion ne sera constatée. Il est envisagé de donner un caractère rétroactif à la fusion d'un point de vue comptable et fiscal, au 1er janvier 2024. A la date de la réalisation de la fusion, la Société Absorbante succèdera à la Société Absorbée dans tous ses droits et obligations. La Société Absorbée sera dissoute sans liquidation. Conformément à l'article L 236-6 du Code de Commerce, le projet de fusion a été déposé : - au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil pour Cofepp en date du 3 juillet 2024, - au RCS de Luxembourg en date du 1er août 2024, et publié au Recueil Electronique des Sociétés et des Associations. Les créanciers des sociétés participant à l'opération de fusion, dont la créance est antérieure à la date de parution du présent avis au BODACC, peuvent former opposition à cette fusion en application des dispositions ci-dessous : - en application de l’article L. 236-15 de la Loi Française, les créanciers de COFEPP bénéficieront, dans les trois (3) mois à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du Projet Commun de Fusion Transfrontalière sur le site internet de chacune des sociétés, du droit de s’opposer à la Fusion Transfrontalière conformément aux dispositions des articles L. 236-15 et suivants du Code de commerce, et notamment jusqu’à ce que leurs créances aient été garanties. Au cas où ces créanciers exerçaient le droit susmentionné, le juge pourra rejeter l’opposition lorsque cette dernière ne sera pas fondée ou ordonner, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si COFEPP en offre et qu’elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la Fusion Transfrontalière est inopposable à ce créancier. - en application du paragraphe 1 de l’article 1021-9 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés, les créanciers de SEC dont les créances sont antérieures à la date de la publication des actes constatant la fusion prévue à l’article 1021-14 de la Loi Luxembourgeoise (qu’elles soient exigibles ou non) peuvent, dans les deux (2) mois de cette publication, présenter une demande au Président de la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel SEC a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. Cette demande aura pour objet d’obtenir la constitution de sûretés adéquates pour des créances échues ou non échues, au cas où le créancier peut démontrer, de manière crédible, que la Fusion Transfrontalière constitue un risque pour l’exercice de ses droits et que SEC ne lui a pas fourni de garanties adéquates. Le Président rejettera cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires
Oppositions :
Art. L.236-14 du code de commerce
Secteur, nom (de l'entreprise), SIREN, code postal ou ville.

COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION : 85, Rue de l'Hérault 94220, Charenton-le-Pont, France. SIREN : 572 056 331

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