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1.Les Sociétés GUILLET et PF GUILLET, sus-désignées, ont établi le 21 octobre 2024, à SAINTGERMAIN DE LUSIGNAN, un projet d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions (articles L. 236-23 et L. 236-24 du Code de commerce) et au régime de faveur prévu à l'article 210 B du Code général des impôts en matière fiscale. 2.Aux termes de ce projet, la Société GUILLET ferait apport à la Société PF GUILLET de sa branche complète et autonome d'activité de « Pompes funèbres et vente sous toutes ses formes de fleurs, articles funéraires, monuments funéraires. », 3.Pour établir les conditions de l'opération, les dirigeants de la Société GUILLET ont arrêté une situation comptable intermédiaire au 30 septembre 2024. S'agissant de la Société PF GUILLET, créée depuis le 8 juillet 2024, elle n'a encore arrêté aucun bilan et n'a eu aucune activité. Il sera donc utilisé la situation nette comptable de cette société telle qu'elle ressort à la date du projet d'apport partiel d'actif. 4.Les sociétés participant à l'apport partiel d'actif n'ayant aucun lien de contrôle entre elles et étant sous contrôle d'une même personne physique et conformément à la réglementation comptable (ANC 2014-03), les éléments d'actifs et de passif sont valorisés à la valeur comptable, selon le sens de l'opération. L'évaluation faite sur la base desdites valeurs nettes comptables aboutit à une valeur des éléments d'actif apportés égale à 118.948,14 euros et des éléments de passif pris en charge égale à 9.336,17 euros, soit un actif net apporté égal à 109.611,97 euros, arrondi à 109.610 euros. 5.La Société PF GUILLET sera propriétaire et prendra possession des biens et droits à elle apportés, à titre d'apport partiel d'actif, à compter du jour de la réalisation définitive dudit apport, soit à l'issue de la dernière des assemblées générales appelée à se prononcer sur l'apport décrit aux présentes. Toutefois, l'apport partiel d'actif prendra effet fiscalement et comptablement rétroactivement au 1er octobre 2024. En conséquence, toutes les opérations faites depuis cette date et concernant la Branche d'Activité Apportée, seront considérées comme l'ayant été, tant activement que passivement, pour le compte et aux profits de la Société PF GUILLET. 6.L'apport consenti par la Société GUILLET ne sera définitif que sous réserve de l'approbation de l'opération et de l'augmentation de capital de la Société PF GUILLET en résultant, par décisions extraordinaires de l'associé unique de la Société PF GUILLET et de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société GUILLET. 7.A la date de réalisation de l'apport partiel d'actif, la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement d'une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés au lieu et place de la société apporteuse. 8.En l'espèce, il n'y a pas de prime d'apport. Les créanciers des sociétés concernées par l'opération et dont la créance est antérieure au présent avis pourront former opposition dans les conditions et délais légaux au greffe du tribunal de commerce de SAINTES, étant précisé que cette opposition n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite de l'opération d'apport.