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AVIS DE PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF SIMPLIFIÉ SOUMIS AU REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS Société apporteuse : DIADAMANTE Forme : société par actions simplifiée à associé unique Capital : 250.000 euros Siège social : 2, rue des Macchabées (69005) LYON Numéro SIREN : 888 885 480 Lieu d'immatriculation : LYON Société bénéficiaire : DIADAMANTE CONSEIL Forme juridique : société par actions simplifiée Capital : 1.000 euros Siège social : 2, rue des Macchabées (69005) LYON Numéro SIREN : 106 817 299 Lieu d'immatriculation : LYON Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 14 septembre 2026, les sociétés DIADAMANTE et DIADAMANTE CONSEIL ont établi un projet d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions prévu par les articles L 236-18 et suivants du code de commerce et au régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts. Aux termes de ce projet, la société DIADAMANTE ferait apport à la société DIADAMANTE CONSEIL de sa branche complète et autonome d'activité de conseil en recherche de financement, notamment en matière de levées de fonds et en matière de transactions, notamment dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions. Il est précisé que, depuis le dépôt au greffe du tribunal des activités économiques du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société DIADAMANTE détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société DIADAMANTE CONSEIL, ce qui permet l'application du régime simplifié prévu à l'article L. 236-28 du code de commerce. L'évaluation des éléments d'actif et de passif transmis, telle que prévue au projet de traité, est la suivante : Valeur des éléments d'actif apportés : 182.038,57 euros Valeur des éléments de passif pris en charge : 92.038,57 euros Actif net apporté : 90.000 euros Cet apport partiel d'actif, s'analysant en une opération impliquant des sociétés sous contrôle commun, les éléments d'actif et de passif dépendant de la branche d'activité apportée seraient transférés, conformément aux dispositions du plan comptable général, à la valeur nette comptable des éléments d'actif et de passif compris dans la branche apportée telle qu'elle ressortira des comptes de la société apporteuse arrêtés au 31 décembre 2025. Rémunération de cet apport : émission de 90.000 actions nouvelles de la société DIADAMANTE CONSEIL, d'une valeur nominale de 1 euro, attribuées à la société DIADAMANTE en rémunération de son apport, soit une augmentation de capital de 90.000 euros, portant ainsi le capital de la société DIADAMANTE CONSEIL de 1.000 euros à 91.000 euros. Il n'existe pas de différence entre le montant net des apports et la valeur nominale des actions créées à titre d'augmentation de capital par la société DIADAMANTE CONSEIL, la valeur de chacune de ses actions correspondant seulement à la valeur nominale. Il n'y aura donc pas lieu de constituer une prime d'apport. L'apport partiel d'actif prendra effet : - juridiquement : à compter de la date de réalisation définitive de l'opération, à l'issue du délai d'opposition des créanciers et au plus tard le 31 décembre 2026 - fiscalement et comptablement : rétroactivement au 1er juillet 2026 Le projet de traité d'apport partiel d'actif a été déposé le 17 septembre 2026 au greffe du tribunal des activités économiques de LYON, tant pour la société DIADAMANTE que pour la société DIADAMANTE CONSEIL. Ainsi que l'article L. 236-26 du code de commerce en prévoit la faculté, les parties ont convenu expressément de déroger à la solidarité de plein droit : le passif transmis sera supporté par la seule société bénéficiaire, sans solidarité de la société apporteuse. En conséquence, les créanciers non obligataires de la société apporteuse et de la société bénéficiaire, dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de traité d'apport pourront former opposition dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-15 du code de commerce et les articles R. 236-1 et suivants dudit code, devant le tribunal des activités économiques de LYON, lequel pourra rejeter l'opposition, ordonner le remboursement des créances ou ordonner la constitution de garanties. Conformément aux dispositions légales, l'opposition formée par un créancier n'aura pas pour effet d'interdire, d'empêcher ou de retarder la réalisation de l'apport.